306.49. Un fonctionnaire de la Société désigné spécifiquement par le conseil d’administration pour faire appliquer les règlements de la Société visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 291.17 peut, aux fins de porter plainte, exiger d’un contrevenant qu’il s’identifie en fournissant ses nom et adresse et qu’il en fournisse la preuve sur demande.