306.43. La Société doit, au plus tard le 1er mai de chaque année, transmettre au ministre des Transports une copie certifiée conforme du rapport produit par le vérificateur pour l’exercice financier précédent, accompagnée d’un rapport des activités de la Société pour cet exercice financier.
La Société doit transmettre au ministre des Transports tout autre renseignement que celui-ci lui demande.