306.37. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, s’il l’estime nécessaire, nommer un autre vérificateur que celui nommé en vertu des articles 306.33 ou 306.34 et exiger que celui-ci lui fasse rapport.
1985, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13.