306.27. Le fac-similé de la signature du président du conseil d’administration de la Société peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les documents visés à l’article 306.25 et celui du directeur général de la Société ou du trésorier de la Société peut l’être sur les documents visés à l’article 306.26.
Ce fac-similé a le même effet que si la signature elle-même était apposée sur ces documents.
1985, c. 31, a. 25; 1993, c. 68, a. 90.