295. Aucun honoraire, droit, taxe ou frais quelconque ne peut être exigé de la Société, par une municipalité, pour l’émission d’un certificat d’approbation, permis de construction ou permis d’occupation en rapport avec les travaux visés aux articles 294 à 294.5, que cette municipalité fasse partie ou non du territoire de la Société.
1972, c. 73, a. 19; 1990, c. 41, a. 93.