294.1. Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 294, la Société devient, dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de cinq mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel. De plus, la Société est titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume occupé par le tunnel et limitant à 250 kilopascals la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.
Le troisième alinéa de l’article 115 et les articles 116 à 118 s’appliquent à la Société, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 41, a. 92; 1999, c. 40, a. 68.