291.30.2. Malgré les articles 120.0.2 et 120.0.3, le ministre des Transports peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser la Société de procéder par voie de soumissions pour accorder un contrat d’exploitation de tout ou partie d’un service de trains de banlieue ou un contrat pour l’achat, la location, la réalisation, la réparation, la réfection ou l’entretien de matériel roulant ferroviaire ou de tout ouvrage mobilier ou immobilier, y compris une installation ou une infrastructure, reliés à l’exploitation d’un tel service.
1989, c. 20, a. 3; 1993, c. 68, a. 84.