291.22. Après avoir obtenu l’autorisation du Conseil, du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, la Société peut acquérir de gré à gré tout ou partie des biens ou le capital-actions d’une entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou en partie, à l’intérieur de son territoire.
Après avoir obtenu l’autorisation du Conseil, la Société peut aussi acquérir tout ou partie de ces biens ou ce capital-actions par expropriation. L’expropriation s’effectue, compte tenu des adaptations nécessaires, de la façon prévue à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24). Toutefois, l’avis d’expropriation n’indique aucun numéro de lot et le montant de l’indemnité provisionnelle doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant. En cas de refus de l’exproprié de remettre à l’expropriant les certificats d’actions et les biens expropriés, l’expropriant peut exercer le recours prévu par l’article 565 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Le présent article a effet malgré l’article 38 de la Loi sur l’expropriation.
1985, c. 31, a. 23; 1999, c. 43, a. 13.