291. La Société peut fournir un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son service de transport en commun. Ce service spécial peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
À cette fin, elle peut:1° posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
2° conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service.
3° (paragraphe remplacé).
Elle peut également conclure, avec une municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien, avec une régie intermunicipale ou avec un conseil intermunicipal de transport, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité, de cette régie ou de ce conseil, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire.
1969, c. 84, a. 315; 1972, c. 55, a. 173; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 25, a. 37; 1996, c. 2, a. 529.