29. Sauf prescription contraire de la présente loi, le comité exécutif nomme tous les fonctionnaires de la Communauté et fixe leurs traitements et leurs autres conditions de travail.
Les titres officiels des chefs de service de la Communauté désignent, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées par le comité exécutif à les remplacer.
1969, c. 84, a. 29; 1971, c. 90, a. 2; 1974, c. 82, a. 5.