286.2. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la Commission peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
La Commission peut prescrire le mode de transfert ou de négociation de ses titres et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.