282. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, la Commission peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
La Commission détermine alors:1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
La Commission peut alors effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui mentionné dans le règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par la Commission pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
La Commission peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Elle peut édicter des règles sur une matière relative à ses emprunts.
Une résolution de la Commission adoptée en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre et la Commission municipale du Québec.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 38; 1982, c. 18, a. 118.