281. Les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée du conseil d’administration sont requis pour que le conseil puisse destituer ou suspendre sans traitement le secrétaire, l’assistant-secrétaire, un directeur général, un directeur de service ou toute autre personne qui exerce des fonctions de même nature et qui dans ses fonctions se rapporte au directeur général de la Société, s’il occupe ses fonctions depuis au moins six mois. Il en est de même en cas de réduction de traitement. Sauf s’il s’agit du secrétaire ou de l’assistant-secrétaire, la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction de traitement ne peut être décidée que sur recommandation du directeur général de la Société.
La décision du conseil d’administration doit être signifiée ou transmise par courrier recommandé ou certifié à la personne visée au premier alinéa.
La personne ainsi destituée ou suspendue sans traitement ou dont le traitement a été ainsi réduit peut interjeter appel de cette décision devant la Commission municipale du Québec qui, après enquête, décide en dernière instance. Cet appel doit être logé dans les 15 jours de la signification de la décision du conseil d’administration.
Si l’appel est maintenu, la Commission municipale du Québec peut aussi ordonner à la Société de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour du Québec ou la Cour supérieure suivant leur compétence respective; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Société.
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 68, a. 78; 1999, c. 40, a. 68.