280. Les fonctionnaires de la Société sont le secrétaire, l’assistant-secrétaire, le trésorier, l’assistant-trésorier et tous les autres fonctionnaires que la Société peut juger utile de nommer.
Ces fonctionnaires remplissent les devoirs qui leur sont imposés par la présente loi ainsi que ceux qui peuvent leur être imposés par les règlements et les résolutions de la Société.
Le conseil d’administration nomme le secrétaire et l’assistant-secrétaire. Ils ne peuvent être membres du conseil d’administration.
Le secrétaire a, notamment, la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents de la Société ou qui sont déposés ou conservés par la Société. Les documents de la Société et leurs copies certifiées conformes par le secrétaire sont authentiques.
Il assiste à toutes les assemblées du conseil d’administration et il dresse le procès-verbal de ces assemblées.
L’assistant-secrétaire peut exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges.
Le conseil d’administration nomme également, sur recommandation du directeur général de la Société, le trésorier et l’assistant-trésorier qui ont, notamment, les mêmes pouvoirs, privilèges et devoirs que ceux prévus par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) pour un trésorier ou un assistant-trésorier, compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard des fonctionnaires de la Société, le directeur général de la Société exerce son autorité à titre de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la Société et cette autorité ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice des devoirs de ces fonctionnaires.
1969, c. 84, a. 310; 1971, c. 90, a. 33; 1972, c. 73, a. 17; 1977, c. 80, a. 12; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 77.