278. En cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du directeur général de la Société, ou de vacance de son poste, le conseil d’administration désigne une personne pour exercer les fonctions du directeur général de la Société.
En cas d’absence temporaire du directeur général de la Société, celui-ci peut, par écrit, pour une période n’excédant pas un mois, déléguer ses pouvoirs à une personne qu’il désigne. Cette délégation peut être générale ou limitée aux objets que le directeur général de la Société détermine.
1969, c. 84, a. 307; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 36; 1979, c. 72, a. 424; 1980, c. 34, a. 64; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 75; 1999, c. 40, a. 68.