274. Le président-directeur général est responsable du budget de la Commission selon les prescriptions de la présente loi et sous réserve de l’article 253. Le président-directeur général peut, avec l’approbation du comité exécutif, définir les fonctions, devoirs et attributions des commissaires.
1969, c. 84, a. 303; 1971, c. 90, a. 30.