267.1. Les articles 265 à 267 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil d’administration représente la Société autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la Société ou d’un autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une assemblée du conseil d’administration ou d’un autre organe de la Société ou d’un autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle assemblée, dans la mesure où il s’agit d’une assemblée ou d’une réunion de laquelle aucun membre du conseil d’administration ou de l’organe concerné n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
1996, c. 27, a. 130; 1997, c. 93, a. 103.