264. Dans le cas d’acquisition ou d’expropriation de la totalité du capital-actions émis d’une entreprise de transport en commun, tous les biens, droits et obligations de cette entreprise sont dévolus à la Commission, l’article 327 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84) s’applique mutatismutandis aux biens et droits immobiliers ainsi dévolus et il est loisible au gouvernement, lorsque le montant total du prix ou de l’indemnité payable pour les actions a été payé à ceux qui y ont droit ou déposé selon la loi, de décréter par arrêté en conseil l’annulation de la charte de l’entreprise de transport en commun. Un avis de l’adoption de cet arrêté en conseil est publié dans la Gazette officielle du Québec et l’annulation prend effet à compter de la date fixée par l’arrêté en conseil. S’il reste alors des réclamations ou procédures judiciaires pendantes entre cette entreprise et des tiers, la Commission est, à compter de l’annulation de la charte de cette entreprise, aux droits et obligations de celle-ci; dès cette annulation, la Commission est, dans toutes les causes pendantes, substituée à l’entreprise, de plein droit et sans reprise d’instance, et les jugements obtenus sont exécutoires par ou contre la Commission, selon le cas.