256. La Commission peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel. Elle peut recevoir un tel mandat lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle-même ce genre de matériel.
Le ministre des Transports peut autoriser la Commission, lorsqu’elle reçoit le mandat prévu au premier alinéa, à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.
1978, c. 104, a. 4; 1983, c. 45, a. 43.