241.4. En cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir d’un commissaire, ou de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur, il peut être remplacé temporairement par une personne nommée de la même façon que lui.
L’article 241.5, le premier alinéa de l’article 242 et le troisième alinéa de l’article 243 ne s’appliquent pas à ce remplaçant temporaire.