236. La Commission a pour objets d’organiser, posséder, développer et administrer un réseau général de transport en commun de passagers en surface, en sous-sol ou au-dessus du sol dans son territoire.
La Commission a compétence sur le territoire des municipalités mentionnées à l’annexe B qui constitue son territoire; elle a également compétence pour exploiter, à l’extérieur de son territoire, tout réseau de transport en commun, toute franchise et tout permis que comprenait ou possédait une entreprise de transport en commun dont elle a acquis les actifs ou le capital-actions.
Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70) s’applique à toute partie d’une entreprise de transport en commun exploitée par la Commission à l’extérieur du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe B. Dans les trois mois de la création d’une corporation municipale ou intermunicipale de transport, la Commission est tenue de transférer à cette corporation les parties de permis afférentes au territoire de la corporation.
L’indemnité relative au transfert de ces parties de permis est fixée par le Tribunal de l’expropriation sur la base de leur coût d’acquisition par la Commission.
1969, c. 84, a. 269; 1978, c. 104, a. 2.