228. L’article 7 et les sections V, VI et VIII à X de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) s’appliquent à la Communauté. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées aux articles 24 et 32 de cette loi. Le ministre peut faire apposer le sceau et le certificat visés à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la Communauté en vertu d’un règlement approuvé par lui ou par la Commission municipale du Québec. La validité d’un titre portant ce sceau et ce certificat ne peut être contestée.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la Communauté ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
1969, c. 84, a. 262; 1971, c. 90, a. 24; 1972, c. 73, a. 11; 1982, c. 18, a. 97.