220.2. Le Conseil peut, dans le règlement prévu à l’article 220.1, décréter que le taux d’intérêt qu’il fixe dans ce règlement ou dans la résolution prévue au troisième alinéa de cet article s’applique à toute somme payable à la Communauté qui est alors exigible ou qui le devient par la suite ou fixer, par règlement, un taux d’intérêt spécifique applicable à une telle somme.
1991, c. 32, a. 191; 1993, c. 68, a. 55.