220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent du paiement de l’intérêt, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif, établi selon les règles prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:1° le total des évaluations suivantes:a) l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
b) l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
c) le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
d) l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes;
e) une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
f) l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
g) l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur;
2° le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:a) le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b) la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Pour la répartition des dépenses de chacun des premier et deuxième exercices auxquels s’applique le rôle d’une municipalité, on utilise son potentiel fiscal établi pour le premier exercice et ajusté. On détermine ce potentiel ajusté en utilisant, au lieu de leurs valeurs inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s’appliqueraient à certaines unités d’évaluation ou places d’affaires, aux fins de l’imposition des taxes foncières ou d’affaires et des compensations qui en tiennent lieu pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquaient avec les adaptations suivantes:1° toute mention, dans ces articles, de l’entrée en vigueur du rôle visé signifie la date du 15 octobre précédant cette entrée en vigueur ou, si le rôle est déposé après le 15 septembre, celle du trentième jour suivant le dépôt, à moins que la Communauté ne fixe une autre date postérieure au dépôt et antérieure à l’entrée en vigueur;
2° à l’article 253.28, la mention de la valeur inscrite au rôle visé ou au rôle précédent signifie le produit de la multiplication de cette valeur par le facteur du rôle établi pour le premier exercice ou pour le précédent, selon le cas;
3° le quatrième alinéa de l’article 253.28 ne s’applique pas.
Pour le calcul du potentiel ajusté applicable au deuxième exercice, on ajoute à la somme des valeurs ajustées de cet exercice établies conformément au quatrième alinéa, ou on en soustrait, l’augmentation ou la diminution nette uniformisée des valeurs qui est due aux modifications au rôle apportées dans les douze mois de la date applicable en vertu du paragraphe 1° du quatrième alinéa; l’uniformisation est faite au moyen du facteur établi pour le premier exercice. Pour la répartition des dépenses du troisième exercice, on utilise le potentiel fiscal établi pour cet exercice et non ajusté, compte tenu des modifications au rôle apportées avant le deuxième anniversaire de la date applicable en vertu du paragraphe 1° du quatrième alinéa. Le facteur utilisé est celui qui a été établi pour le premier exercice.
Dans les quinze jours de l’adoption du budget, le trésorier détermine la quote-part provisoire ou définitive des dépenses prévues à ce budget qui est payable par chaque municipalité, ainsi que le montant de chaque versement, lesquels doivent être égaux sauf le dernier qui peut être un montant moindre. Le présent alinéa s’applique également, dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, à l’égard des crédits adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa de l’article 210 ainsi que des crédits censés adoptés et entrés en vigueur à cette date en vertu du huitième alinéa de cet article.
Dans le cas où le budget n’est pas adopté le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel il est fait, le trésorier détermine la quote-part provisoire des dépenses pour lesquelles des quarts de crédits sont adoptés ou censés adoptés en vertu du cinquième ou du sixième alinéa de l’article 210. Pour les quarts de crédits adoptés ou censés adoptés les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, le trésorier détermine la quote-part au plus tard le 15 de chacun de ces mois. La quote-part est payable le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre respectivement. Lorsque le budget est adopté, le sixième alinéa s’applique, et le trésorier fait les ajustements requis, s’il y a lieu, pour tenir compte des quotes-parts visées au présent alinéa qui ont été payées ou des intérêts produits par ces quotes-parts qui sont en souffrance.
Si le trésorier n’a pas reçu tous les renseignements prévus au présent article en temps utile lui permettant d’établir la répartition conformément à la présente loi, il dresse une répartition provisoire basée à la fois, le cas échéant, sur les renseignements déjà reçus et sur les autres données les plus récentes mises à sa disposition.
Sur réception de tous les renseignements requis, le trésorier effectue, conformément au présent article, la répartition définitive en faisant les ajustements requis.
Lorsque la répartition définitive des dépenses à répartir pour un exercice financier de la Communauté ne peut être effectuée par le trésorier avant le 1er octobre du même exercice financier, les ajustements sont payables à la date du prochain versement des quotes-parts de l’exercice qui suit la date de la répartition définitive.
Aucune contestation ne peut être engagée par une municipalité sur la répartition provisoire faite par le trésorier conformément au présent article.
Dans les dix jours de l’établissement des quotes-parts et des versements, le trésorier doit aviser les municipalités du montant des quotes-parts et des versements payables par chacune d’elles.
Chaque municipalité doit payer les versements déterminés par le trésorier le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre de chaque année. Un versement non payé à échéance et une autre somme due à la Communauté ou payable à cette dernière, en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une entente, porte intérêt au taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux. Néanmoins, le Conseil peut, lors de la séance d’adoption du budget, décréter un taux d’intérêt inférieur applicable en ce cas à toute somme due ou payable à la Communauté au cours de son prochain exercice financier, à compter de la date d’échéance dans le cas d’un versement de répartition, et du trente et unième jour de la date de la facturation par la Communauté dans les autres cas, lorsqu’aucune date d’échéance n’a été prévue dans le règlement ou l’entente.
Même si une municipalité conteste sa quote-part ou un des versements établis par le trésorier, elle est tenue de payer la quote-part ou de faire le versement dans l’intervalle, jusqu’à l’adjudication définitive de sa contestation. À défaut par une municipalité de payer une somme due à la Communauté en vertu du présent article et des articles 212.1, 306.1, 306.2 et 306.6 de la présente loi et 362 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84), la Communauté peut, sur résolution du comité exécutif, lui faire adresser une mise en demeure de payer la somme due, dans les 90 jours de l’envoi de cet avis. À défaut par une municipalité de se conformer à cet avis dans le délai, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Une réduction de la quote-part d’une municipalité doit, à l’égard de cette municipalité, être appliquée à compter du versement qui suit la date de l’adjudication définitive de sa contestation et l’augmentation correspondante des quotes-parts des autres municipalités doit, à l’égard de ces municipalités, être ajoutée au montant du quatrième versement.
Un montant remboursable par la Communauté à une municipalité, en raison d’une différence entre la quote-part provisoire et la quote-part définitive, d’une réduction de la quote-part par suite d’une contestation, d’un écart visé aux articles 306.4 et 306.5 ou d’un autre ajustement de la quote-part, porte intérêt au taux déterminé en vertu du treizième alinéa à compter de la date d’exigibilité du dernier versement de la quote-part ou de la quote-part entière, selon le cas.
Un ajustement de quote-part effectué en vertu du présent article ne constitue pas une dépense ou un revenu additionnel de la Communauté pour l’exercice financier au cours duquel l’ajustement est effectué.
Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle par le facteur établi, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, pour le premier exercice auquel s’applique le rôle.
Tout renvoi au potentiel fiscal d’une municipalité, au sens de la présente loi, vise son potentiel ajusté ou non, selon le cas, établi conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420; 1980, c. 34, a. 63; 1982, c. 18, a. 90; 1983, c. 57, a. 83; 1984, c. 27, a. 55; 1985, c. 31, a. 19; 1986, c. 37, a. 2; 1988, c. 76, a. 7.