217. La Communauté peut, en cours d’exercice et sur rapport du trésorier, approprier à des dépenses de cet exercice ou d’un exercice postérieur qu’elle détermine un surplus estimé pour l’exercice courant.
Elle peut également approprier à des dépenses de l’exercice courant un surplus de l’exercice précédent certifié conforme par son vérificateur.
L’appropriation d’un surplus à des dépenses d’un exercice a pour effet de modifier le budget de cet exercice en conséquence.
Un autre surplus ou un déficit d’un exercice est porté aux revenus ou aux dépenses de l’exercice qui suit celui au cours duquel le vérificateur fait son rapport pour l’exercice mentionné en premier lieu.
1969, c. 84, a. 254; 1971, c. 90, a. 20; 1982, c. 18, a. 88.