216. Le solde d’un crédit voté par voie de budget et non entièrement dépensé à la fin d’un exercice financier est périmé, sauf si:1° une dépense a alors été imputée à ce crédit conformément à l’article 215; ou si
2° le comité exécutif en décide autrement avant le 1er avril qui suit.
Dans le cas visé au paragraphe 1° du premier alinéa, le crédit reste disponible jusqu’à ce que la dépense soit faite ou que le règlement, la résolution ou le rapport l’ayant autorisée ou recommandée soit abrogé. Dans le cas visé au paragraphe 2° du premier alinéa, le crédit reste disponible jusqu’à la date fixée par le comité exécutif.
1969, c. 84, a. 253; 1982, c. 18, a. 88.