215. Aucun règlement ni aucune résolution du Conseil ou du comité exécutif ni aucun rapport de ce dernier qui autorise ou recommande une dépense n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a ou qu’il y aura en temps utile des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
Dans le cas où le comité exécutif autorise le versement d’une subvention sur recommandation du conseil des arts, le certificat est produit par le trésorier de celui-ci.
1969, c. 84, a. 252; 1974, c. 82, a. 25; 1982, c. 18, a. 88; 1999, c. 90, a. 14.