214. Malgré l’article 213, un virement de fonds n’est effectué dans le budget du Conseil de sécurité qu’à l’initiative de celui-ci et aucun virement de fonds ne peut être effectué dans le budget du service de police sans l’accord du Conseil de sécurité.
Un virement de fonds visé dans le premier alinéa requiert l’approbation du Conseil; celui-ci peut déléguer au comité exécutif, par règlement, l’approbation d’un virement de fonds en deçà d’un montant déterminé par ce règlement.
1971, c. 93, a. 14; 1977, c. 71, a. 4.