21. Aucune élection à la présidence ou à la vice-présidence du comité exécutif ne peut avoir lieu pendant que ce comité compte moins de douze membres et en ce cas, le délai de trente jours visé à l’article 19 est allongé en conséquence.
1969, c. 84, a. 21; 1970, c. 66, a. 5, a. 13.