203. Les deniers requis pour l’application de la présente section sont payés par la Communauté à même le budget du service de police.
Le directeur approuve et transmet à la Communauté les comptes à payer ainsi que les documents relatifs aux traitements et aux bénéfices sociaux payables aux membres du personnel du service; il transmet en même temps copie de ces comptes et documents au Conseil de sécurité.
1969, c. 84, a. 237; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1.