193. En cas de destitution, décès, démission ou incapacité permanente d’agir du directeur, son remplacement s’effectue de la manière prévue par l’article 190.
En cas d’absence temporaire ou d’incapacité temporaire d’agir du directeur, le gouvernement, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, désigne une personne pour exercer temporairement les fonctions du directeur.
1969, c. 84, a. 227; 1977, c. 71, a. 1; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.