192. Malgré les articles 106 à 108, le gouvernement ne peut destituer le directeur que sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, lequel doit préalablement prendre l’avis du comité exécutif et de la commission de la sécurité publique qui, à cette fin, entend le directeur.
Le ministre de la Sécurité publique peut, s’il le juge nécessaire, demander à la Commission de police de faire enquête avant de soumettre sa recommandation.
1969, c. 84, a. 226; 1971, c. 93, a. 5; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 74; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.