191. Le directeur est nommé pour une période n’excédant pas cinq ans; son mandat peut être renouvelé.
Malgré l’expiration de son mandat, le directeur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1969, c. 84, a. 225; 1971, c. 93, a. 5; 1977, c. 71, a. 1.