19. Toute vacance au sein du comité exécutif doit être comblée dans les trente jours de la date où elle survient, de la même manière, mutatismutandis, que pour la désignation du membre à remplacer. La durée du mandat du remplaçant est pour la période non écoulée du mandat du membre remplacé.
Toute vacance qui n’est pas comblée dans le délai imparti peut l’être par le ministre.
1969, c. 84, a. 19; 1970, c. 66, a. 3, a. 13; 1975, c. 87, a. 1.