181. Les membres du comité exécutif ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exécution de leurs fonctions en vertu de la présente sous-section.
1969, c. 84, a. 215; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68.