180.Le comité exécutif statue, en matière disciplinaire, sur recommandation du directeur, à l’égard des policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), sous réserve du droit d’appel prévu par l’article 87 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1).
1969, c. 84, a. 214; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68; 2000, c. 12, a. 322.
180.Le comité exécutif statue, en matière disciplinaire, sur recommandation du directeur, à l’égard des policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), sous réserve du droit d’appel prévu par l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13).
1969, c. 84, a. 214; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68.
180.Le Conseil de sécurité statue, en matière disciplinaire, sur recommandation du directeur, à l’égard des policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail, sous réserve du droit d’appel prévu par l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13).
1969, c. 84, a. 214; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1.