178.1. Le comité exécutif ne peut exercer les pouvoirs suivants qu’après avoir pris l’avis de la commission de la sécurité publique:1° la détermination des objectifs du service de police;
2° la détermination du nombre de policiers, de fonctionnaires et d’employés de ce service;
3° la détermination des normes d’embauche du personnel de ce service; et
4° la détermination des conditions de travail des membres du personnel de ce service qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et l’établissement de leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pension. De plus, il doit faire analyser par la commission de la sécurité publique le budget du service de police préparé par son directeur, avant de l’inclure dans le budget de la Communauté, avec ou sans modification.