176. En cas d’absence temporaire ou d’incapacité temporaire d’agir du président, le gouvernement désigne un autre membre pour exercer temporairement les fonctions du président.
En cas de destitution, décès, démission ou incapacité permanente d’agir du président ou d’un autre membre du Conseil de sécurité, leur remplacement s’effectue de la manière prévue par les articles 165 ou 167, selon le cas.
1969, c. 84, a. 210; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1.