173. Le gouvernement fixe le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel et les autres conditions de travail du président et des autres membres du Conseil de sécurité.
1969, c. 84, a. 207; 1971, c. 93, a. 3; 1975, c. 87, a. 7; 1977, c. 71, a. 1.