172. Un membre du Conseil de sécurité est réputé avoir démissionné s’il fait défaut d’assister à trois séances consécutives du Conseil de sécurité.
Le Conseil peut pour des motifs jugés suffisants relever de son défaut un membre qu’il a nommé; de même, le ministre de la Justice peut relever de son défaut le membre nommé par le gouvernement.
1969, c. 84, a. 206; 1977, c. 71, a. 1.