158.8. Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service ou le responsable de l’unité administrative dont il relève.