158.7. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur chargé de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 158.5 peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain et faire l’inspection de tout véhicule, accessoire, appareil ou équipement visé par ce règlement.
Cet inspecteur peut examiner les livres, registres et dossiers de toute personne qui exploite ou fait fonctionner un véhicule de dépannage sur toute partie du territoire de la Communauté où s’applique ce règlement et prendre des copies de ces livres, registres et dossiers. Il peut, de plus, exiger tout renseignement relatif à l’application du règlement.