158.6. La Communauté peut conclure un contrat avec toute personne pour lui confier le dépannage et le remorquage, sur toute partie de son territoire non visée par un règlement pris par le gouvernement en vertu de l’article 12.1.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28), de tout véhicule qui obstrue la circulation ou qui présente un danger sur une voie publique. Dans le cas où est en vigueur un règlement adopté en vertu de l’article 158.5, le contrat visé au premier alinéa ne peut être conclu qu’avec le titulaire d’un permis approprié. Le contrat peut, toutefois, comporter des stipulations qui dérogent aux prescriptions du règlement adoptées en vertu des paragraphes 7° à 10° du deuxième alinéa de cet article.
Le dépannage et le remorquage qui font l’objet d’un contrat conclu en vertu du présent article peuvent être effectués, lorsque le véhicule n’obstrue plus la circulation ou ne présente plus un danger sur la voie publique, par une personne autre que celle que le contrat autorise.