158.3. La Communauté peut, par règlement, établir des pistes et des bandes intermunicipales réservées à la circulation des bicyclettes et en réglementer l’usage.
À ces fins, elle peut décréter que la chaussée des rues identifiées dans le règlement est réservée en tout ou en partie à la circulation des bicyclettes. Dans un tel cas, le règlement doit recevoir l’approbation du ministre des Transports.
La Communauté et une municipalité dans le territoire de laquelle est située une partie d’une piste ou d’une bande existante ou projetée peuvent conclure une entente concernant l’aménagement et l’entretien de cette partie de la piste ou de la bande. Une copie de cette entente ou, à défaut, un certificat du secrétaire de la Communauté à l’effet qu’il n’y a pas eu d’entente, doit être annexé au règlement lors de sa transmission au ministre des Transports, le cas échéant.
L’établissement d’une piste ou d’une bande en vertu du présent article n’enlève pas à une municipalité le pouvoir qu’elle peut avoir d’établir une piste ou une bande analogue dans son territoire.
Le règlement relatif à l’usage d’une piste cyclable peut permettre la circulation, en plus des bicyclettes, des patins à roulettes, des patins à roues alignées, de la planche à roulettes, du ski à roulettes ou de tout autre mode de locomotion de même nature. Ce règlement peut réserver l’usage d’une piste à la circulation d’un ou de plusieurs des modes de locomotion visés, à l’exclusion des autres, ou établir des règles différentes, selon ces modes, quant à la circulation de l’un ou l’autre sur la piste.
Aux fins du présent article, le mot «bicyclette» ne comprend pas une bicyclette motorisée.
1982, c. 18, a. 64; 1996, c. 52, a. 30.