157.3. Dès qu’un parc régional est établi, la Communauté peut conclure avec un propriétaire ou détenteur d’un droit sur un immeuble dans les limites de ce parc une entente prévoyant que:a) le propriétaire ou détenteur conserve, dans les limites prescrites par l’entente, son droit sur l’immeuble pour la période fixée dans l’entente;
b) le propriétaire ou détenteur accorde à la Communauté un droit de préemption sur le droit qu’il détient;
c) le propriétaire ou détenteur s’engage à ne pas faire d’améliorations ou de modifications à l’immeuble sans le consentement du comité exécutif;
d) dans le cas d’une expropriation totale ou partielle du droit qu’il détient, le propriétaire ou détenteur ne pourra réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit qu’il possède sur celui-ci par suite de l’établissement d’un parc régional ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble sans le consentement du comité exécutif ou avec ce consentement, si telle est l’entente conclue au moment où ce consentement a été accordé;
e) toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.