157. Lorsque la Communauté a obtenu compétence sur ces matières en vertu de l’article 123, elle est chargée de l’entretien et de l’exploitation de ces parcs et centres et de tous autres équipements qu’elle détermine par règlement soumis à l’approbation du ministre.
Elle peut également en établir de nouveaux avec la même approbation.
1969, c. 84, a. 191; 1979, c. 88, a. 1.