156. La Communauté peut, par règlement, déterminer les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs, non établis par elle, qui sont à caractère régional. Elle est alors chargée de l’entretien et de l’exploitation d’un tel parc, centre ou équipement. Pour l’application du présent alinéa, les centres de loisirs et autres équipements de loisirs visés sont ceux qui ont été établis par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Elle peut également, par règlement, établir des parcs, des centres de loisirs et d’autres équipements de loisirs à caractère régional.
Pour l’application de la présente sous-section, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives. Toutefois, un corridor aménagé exclusivement pour les fins visées à l’article 158.3 est régi par cet article plutôt que par les autres dispositions de la présente sous-section.
1969, c. 84, a. 190; 1993, c. 3, a. 123; 1996, c. 52, a. 29; 1999, c. 59, a. 27.