154. La Communauté peut, par règlement, établir des normes minima relatives à la construction des bâtiments et autres ouvrages immobiliers dans son territoire; ces normes peuvent varier dans diverses parties du territoire de la Communauté selon la géographie des lieux et selon le caractère urbain ou rural de cette partie du territoire de la Communauté.
Aucun règlement d’une municipalité relativement à ces matières ne peut valablement imposer des normes de construction inférieures à celles qui sont mentionnées dans un tel règlement de la Communauté.