153.4.1. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté selon l’article 153.1 ou à l’article 153.3 ou 153.4 entraîne comme peine:a) dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
b) dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.