153.4. Nul ne peut entraver un inspecteur, un fonctionnaire ou une personne visé à l’article 153.3 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur, le fonctionnaire ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la Communauté ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1982, c. 64, a. 11; 1986, c. 95, a. 108.